Applicant v. University Enrollment Refusal (Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the refusal of his enrollment in a Master's program, but his petition was deemed inadmissible because it was not accompanied by the contested administrative decision, as required by procedural rules. Despite being formally invited to remedy this deficiency and to establish a domicile in the required jurisdiction due to his foreign residence, the applicant failed to regularize his submission within the prescribed timeframe, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant v. University Enrollment Refusal (Inadmissibility): Despite being formally invited to remedy this deficiency and to establish a domicile in the required jurisdiction due to his foreign residence, the applicant failed to regularize his submission within the prescribed timeframe, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the relevant articles of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claim, which is the final operative part of the decision.
The court rejected the request based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests that were not regularized, as cited in the reasoning leading to the rejection.
The inadmissibility stemmed from the failure to attach the challenged act, as required by this article.
The request was also rejected due to the failure to elect domicile in France or the EU/EEA/Switzerland, as required by this article for non-represented parties residing abroad.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B A conteste la décision par laquelle son inscription en Master de sciences, technologies et santé (mention biologie et santé) lui a été refusée.
Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 20 juin 2022 à M. A.
Vu :
- l'avis de réception de la lettre susmentionnée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La requête présentée par M. A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué comme l'exigent les dispositions, citées au point 2, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ou de la preuve d'une réclamation à l'administration, susceptible de faire naître une décision implicite de rejet qui pourrait lui faire grief. Le requérant a été invité à régulariser sa requête sur ce point par une lettre qui lui a été adressée le 20 juin 2022 par lettre recommandée, dont l'accusé de réception signé a été retourné au tribunal où il a été reçu le 1er août 2022. Il a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Il n'a pas, dans le délai qui lui était imparti ni ultérieurement, régularisé sa requête par la production de l'acte attaqué ou par la justification de l'impossibilité de produire celui-ci. N'étant pas représenté devant le tribunal administratif par un avocat et déclarant avoir sa résidence à El Achir Bordj Bou Arréridj (Algérie), il n'a pas non plus donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le même courrier l'invitant à faire élection de domicile en France ou dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, ou en Suisse, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. Vergne
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.