Prefect's Annulment Request Moot Following Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the annulment of a municipal decision granting a building permit for a multipurpose hall on a specific plot of land. However, the municipality subsequently issued an order on June 2, 2022, which formally withdrew the contested building permit, subsequent to the prefect's registration of the request for annulment. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the court president to rule that there is no longer a need to rule on a request, the court concluded that since the prefect's objective was achieved through the withdrawal of the permit, the request for annulment had become moot, resulting in an order that there was no need to rule on the prefect's petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Annulment Request Moot Following Permit Withdrawal: However, the municipality subsequently issued an order on June 2, 2022, which formally withdrew the contested building permit, subsequent to the prefect's registration of the request for annulment. Based on the relevant administrative justice code provision allowing the court president to rule that there is no longer a need to rule on a request, the court concluded that since the prefect's objective was achieved through the withdrawal of the permit, the request for annulment had become moot, resulting in an order that there was no need to rule on the prefect's petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order states that there is no need to rule on the request (annulment of the building permit) because it has become moot.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Montjoire a délivré à la commune un permis de construire une salle polyvalente et ses annexes sur un terrain sis lieu-dit Saint-Sernin, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Montjoire informe le tribunal du retrait du permis de construire attaqué par un arrêté du maire en date du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2022, postérieur à l'enregistrement de la présente requête, le maire de Montjoire a procédé au retrait de l'arrêté en date du 15 octobre 2021 portant délivrance à la commune d'un permis de construire une salle polyvalente et ses annexes sur un terrain sis lieu-dit Saint-Sernin, contesté par le préfet de la Haute-Garonne. Le préfet ayant ainsi obtenu satisfaction, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Garonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Montjoire.
Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :