Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons assigning an orientation toward a rehabilitation center, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the mandatory prior administrative appeal required by law before filing a judicial review, despite being invited to regularize the filing after the initial notification of that appeal was returned unclaimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request is the main order of the decision.
This article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests via an order, which is the procedural basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Marseille lui a attribué une orientation vers un centre de rééducation.
Il soutient que le CRP attribué ne correspond pas à ses attentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à une orientation professionnelle doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif qu'une décision initiale d'orientation professionnelle, a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 14 avril 2022, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l'autorité compétente, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B n'a pas déféré à cette demande, dès lors sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.