Litigant Fails to Regularize Appeal Against Implicit Rejection of Social Housing Prioritization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for the prioritization and urgency of their social housing application, asserting an unsuitable living situation and prior submission of a request to the mediation commission. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their application, despite prior notice, by providing the required proof of the date of filing the appeal with the relevant departmental mediation commission, as mandated by procedural rules for judicial review of such administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Appeal Against Implicit Rejection of Social Housing Prioritization: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize their application, despite prior notice, by providing the required proof of the date of filing the appeal with the relevant departmental mediation commission, as mandated by procedural rules for judicial review of such administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on this provision because it presented a manifest inadmissibility that could not be regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en communication de pièces enregistrés les 21 et 26 avril 2022, 25 août 2022, 8 et 22 septembre 2022, 22 octobre 2022, 7 décembre 2022 et 21 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation aurait implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui ayant été faite depuis le 5 mars 2019, date à laquelle elle a présenté une demande de logement social, sa situation relève de la commission " DALO " ;
- son logement actuel est insalubre et non sécurisé et ne permet pas à sa fille d'étudier ;
- elle remplit les conditions d'octroi d'un logement social ;
- elle a adressé un courrier à la commission " DALO " de Cergy-Pontoise ;
Par un courrier enregistré le 14 novembre 2022, la préfecture des Yvelines indique au tribunal que la requérante est inconnue du fichier des demandeurs " DALO " de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt de la demande adressée à l'administration.
4. La requête de Mme A, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision par laquelle la commission de médiation aurait implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 avril 2022, et dont elle a accusé réception le 22 avril 2022, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti, produit la pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle demande auprès de la commission de médiation du département des Yvelines. Par ailleurs, si elle produit un avis de réception d'un pli recommandé adressé à la commission " DALO " du département du Val d'Oise, ce document n'est ni signé, ni revêtu du cachet du destinataire du pli, et Mme A n'a pas joint la copie du courrier qu'elle aurait ainsi adressé à cette commission. Il ne peut donc, en l'état des pièces du dossier, être considéré comme établi que Mme A aurait adressé à la commission de médiation du département du Val d'Oise un recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 juin 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. Milon
La République mande et ordonne notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.