Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Tribunal on Judgment Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to amend a prior judgment from the judicial tribunal granting an allowance for disabled adults by adding the right to the resource supplement since an earlier date, arguing the supplement was linked to the initial allowance. The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the execution of a judgment from the judicial tribunal regarding social benefits fall exclusively under the jurisdiction of the judge responsible for execution within the judicial order, as mandated by the Code of Judicial Organization, rendering the administrative court incompetent to rule on the matter under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Dispute: Administrative vs. Judicial Tribunal on Judgment Execution: The court dismissed the application, ruling that disputes concerning the execution of a judgment from the judicial tribunal regarding social benefits fall exclusively under the jurisdiction of the judge responsible for execution within the judicial order, as mandated by the Code of Judicial Organization, rendering the administrative court incompetent to rule on the matter under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de compléter le jugement du 14 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en mentionnant son droit au complément de ressources de cette allocation depuis le 1er juin 2018.
Elle soutient avoir droit à ce complément de ressource car lié à sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. (..) ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ".
3. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à l'exécution d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. En application des dispositions précitées, un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2022.
La greffière,
C. Arce