Municipal Order Annulment Deemed Withdrawal Due to Procedural Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal order requiring the demolition of their real estate within one month, following the prior rejection of their request for suspension of that order due to a lack of serious doubt regarding its legality. The court ruled based on the procedural code, which stipulates that if a party fails to expressly confirm the continuation of their main annulment claim within one month after being notified of the rejection of their suspension request without merit, they are deemed to have withdrawn their main action, thus leading the Tribunal to take note of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Deemed Withdrawal Due to Procedural Non-Confirmation: The court ruled based on the procedural code, which stipulates that if a party fails to expressly confirm the continuation of their main annulment claim within one month after being notified of the rejection of their suspension request without merit, they are deemed to have withdrawn their main action, thus leading the Tribunal to take note of this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the application, which is the main outcome based on the procedure followed.
Cited as the basis allowing the chamber president to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the procedural basis leading to the applicant being deemed to have withdrawn their main request due to non-confirmation following a rejected interim relief application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Dewattine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la
commune d'Auchel l'a mis en demeure de faire procéder à la démolition, dans un délai d'un
mois, de l'ensemble immobilier lui appartenant, situé 50 rue Arthur Lamendin sur le territoire
communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Auchel la somme de 2 000 euros en
application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2203069 formée par M. B tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de la
commune d'Auchel l'a mis en demeure de faire procéder à la démolition, dans un délai d'un
mois, de l'ensemble immobilier lui appartenant, situé 50 rue Arthur Lamendin sur le territoire
communal, a été rejetée par ordonnance du 16 mai 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification, le 16 mai 2022, de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est pris acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Auchel.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,