Legislator Jurisprudence & Législation
2203083 Généré par l'IA

Housing Obligation Fulfillment Case

Numéro de cause 2203083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to secure housing corresponding to their needs and capacity, following a mediation commission's declaration that the petitioner was a priority case requiring urgent rehousing. The court determined that since the state had fulfilled its obligation by providing the petitioner with housing on a specific date, and the petitioner did not contest that the offered accommodation met the required standards, there was no longer any matter remaining to be adjudicated regarding the initial request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Obligation Fulfillment Case: The court determined that since the state had fulfilled its obligation by providing the petitioner with housing on a specific date, and the petitioner did not contest that the offered accommodation met the required standards, there was no longer any matter remaining to be adjudicated regarding the initial request.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligation étatique état requis assignation du lieu de séjour fourniture de sûretés expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the applicant has been rehoused.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president to rule by ordinance when the request no longer presents any issues other than the costs provided for in Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que M. B a été relogé depuis le 21 juillet 2022, date de l'effet du bail, au 9-11 Rue Abel Ferry à Paris (75016).

Le mémoire a été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 21 juillet 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé.

3. Lors de sa séance du 21 juillet 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 21 juillet 2022 dans un logement de type T2 situé au 9-11 Rue Abel Ferry à Paris (75016). Il ne fait pas valoir que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion sociale.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203083