Legislator Jurisprudence & Législation
2203082 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review Following Amicable Agreement

Numéro de cause 2203082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a municipal decision contesting the conformity of construction works and to compel the mayor to issue a certificate of completion, but subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of the request due to an amicable agreement reached with the municipality. The Tribunal gave formal notice of the withdrawal, as permitted for cases where only matters under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remain to be decided, and consequently rejected the municipality's associated request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review Following Amicable Agreement: The Tribunal gave formal notice of the withdrawal, as permitted for cases where only matters under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice remain to be decided, and consequently rejected the municipality's associated request for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement demande de réexamen administratif absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the request for acknowledgment of withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the Commune's request for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.

Article 1er

This article, while not a legal provision, formalizes the acknowledgment of withdrawal, which is the primary action taken in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, la SARL Prestige Immo 76, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal a contesté la conformité des travaux du permis d'aménager n°PA 7659116M0002-M01 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal de lui délivrer le certificat de non opposition à déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal, représentée par Me Huon, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à la mise à la charge de la SARL Prestige Immo 76 de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2023, la SARL Prestige Immo 76 déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif qu'un accord amiable a été trouvé entre les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la SARL Prestige Immo 76 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Prestige Immo 76.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Prestige Immo 76 et à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal.

Fait à Rouen, le 19 mars 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

P. BAILLY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

AH