Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision refusing her husband a long-stay visa and an order to issue it, along with payment of legal fees, but the administrative tribunal found that the initial requests for annulment and injunction were rendered moot because the relevant visa was subsequently issued to the spouse on June 29, 2022. Pursuant to provisions concerning legal aid and judicial costs, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer, subject to the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award: Pursuant to provisions concerning legal aid and judicial costs, the court ordered the State to pay €800 to the requester's lawyer, subject to the lawyer waiving the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court does not rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
The president uses this article to decide on the case via an order because there is no longer any issue to judge other than the condemnation related to costs.
This article is cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
This article is cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer, in conjunction with the law on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 21 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Berradia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A, son époux ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été accordé.
Mme B épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 29 juin 2022 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B épouse A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berradia, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B épouse A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berradia une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,