Jurisdictional Challenge to Family Allowance Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a family allowance fund's decision demanding repayment of over 5,400 euros related to the intermediation of child support payments. The court dismissed the request because, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning social security, which include those related to family allowances, fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Family Allowance Repayment Order: The court dismissed the request because, based on the relevant articles of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning social security, which include those related to family allowances, fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the court is incompetent to hear the case, based on the legal finding in Article 4.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to reject the request due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A D saisit le tribunal d'une décision de la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui réclamant la somme de 5 410,64 euros sur le fondement de l'intermédiation financière de la pension alimentaire mise en place pour le versement de la pension due à Mme B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-259 du 25 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux allocations familiales dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. A D ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Orléans, le 12 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.