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2203080 Généré par l'IA

Academic Rector's Home Schooling Refusal Authorization Annulment Dismissal

Numéro de cause 2203080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a regional academic rector's decision refusing authorization for home schooling for her children, but the court administratively dismissed the case because the litigant failed to confirm the continuation of her request following notification, as required by administrative justice rules when the file suggests the request might no longer be of interest to the author, leading the court to record the withdrawal based on the expired deadline.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Academic Rector's Home Schooling Refusal Authorization Annulment Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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licenciement administratif fiction de retrait notification de la décision retrait de l'annulation suspension du droit de visite expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn their claim because they failed to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so under this provision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to formally record the withdrawal by order.

Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 25 avril 2022 refusant le bénéfice de l'instruction en famille pour ses enfants A et B.

Par un courrier du greffe du 3 octobre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Mme C a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 3 octobre 2023 envoyé en recommandé avec accusé de réception et qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 21 février 2024.

Le président,

JP. Gayrard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 février 2024.

La greffière,

B. Flaesch