Legislator Jurisprudence & Législation
2203080 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipal Decision Refusing Building Permit

Numéro de cause 2203080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from September 2, 2022, refusing a building permit for a residential dwelling on a sloped plot within a family property, citing its existing sewer connection, historical development of surrounding parcels, and incurred expenses related to the project. The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's arguments—relating only to factual characteristics of the land and prior expenditures without invoking any specific legal violation—constituted inoperable grounds that were manifestly unsubstantiated, justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice after the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipal Decision Refusing Building Permit: The Administrative Tribunal of Nîmes dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's arguments—relating only to factual characteristics of the land and prior expenditures without invoking any specific legal violation—constituted inoperable grounds that were manifestly unsubstantiated, justifying rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice after the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation propriété immobilière motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments presented were inoperative.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Ambroix a refusé de lui délivrer un permis de construire une habitation sur un terrain situé Chemin du Moulin sur le territoire de la commune.

Elle soutient que :

- son terrain est légèrement en pente et possède des accoles, il est raccordé au tout à l'égout ;

- il fait partie du mas familial " Almeras " et chaque parcelle possède une construction ;

- des frais ont été engagés sur les parties de terrains concernées par le projet en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Mme A se borne à affirmer que son terrain est légèrement en pente, possède des accoles, et qu'il est raccordé au tout à l'égout. Elle affirme que son terrain fait partie du mas familial " Almeras " et que chaque parcelle possède une construction. Enfin elle soutient également que des frais ont été engagés sur les parties de terrains concernées par le projet en litige. Ce faisant, Mme A n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition textuelle et ne produit que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Ambroix.

Fait à Nîmes, le 24 février 2023

Le président,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.