Driver's License Suspension Annulment Dismissed Due to Exclusive Criminal Jurisdiction Over Offense Materiality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for six months, challenging the result of a saliva test by presenting a contrary urine analysis and stating they ceased THC use two years prior. The court dismissed the request, ruling that the challenge regarding the materiality of the alleged offense is exclusively within the jurisdiction of the criminal court, rendering the litigant's sole argument inoperable for the administrative review, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Dismissed Due to Exclusive Criminal Jurisdiction Over Offense Materiality: The court dismissed the request, ruling that the challenge regarding the materiality of the alleged offense is exclusively within the jurisdiction of the criminal court, rendering the litigant's sole argument inoperable for the administrative review, thus warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it contained only an inoperative legal argument.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B soutient que le test salivaire effectué est erroné dès lors qu'il produit une analyse urinaire attestant de l'absence de cocaïne dans son organisme et qu'il ne consomme par ailleurs plus de THC depuis deux ans. Toutefois, l'appréciation d'un tel moyen relatif à la matérialité de l'infraction lui étant reprochée relève de la seule compétence du juge pénal. Par suite, la requête de M. B, qui ne contient qu'un unique moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 10 janvier 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier