Detainee v. State: Mootness of Annulment Request for Controlled Detention Regime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision from April 13, 2022, which placed him under controlled detention regime following his transfer, along with a request for legal fees. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged decision, which mandated the controlled regime, had been implicitly revoked by a subsequent administrative decision on May 4, 2022, changing the detainee's regime to the common one, thereby rendering the annulment request moot before the judicial filing on July 25, 2022, justifying rejection under the procedural rule allowing dismissal of manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee v. State: Mootness of Annulment Request for Controlled Detention Regime: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged decision, which mandated the controlled regime, had been implicitly revoked by a subsequent administrative decision on May 4, 2022, changing the detainee's regime to the common one, thereby rendering the annulment request moot before the judicial filing on July 25, 2022, justifying rejection under the procedural rule allowing dismissal of manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application, which is the final order of the decision.
The court bases the rejection of the request on the manifest inadmissibility found under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B , représenté par l'Aarpi THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a ordonné son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen du 22 juin 2022.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 30 mai 2022 adressé par la directrice du centre pénitentiaire du Havre au conseil du requérant que M. B a réintégré le centre pénitentiaire du Havre le 12 avril 2022 à la suite de son transfert du centre national d'évaluation des personnes détenues. Par la décision contestée du 13 avril 2022, il a été décidé, après réunion de la commission pluridisciplinaire unique, du maintien de l'intéressé en régime contrôlé de détention dans la cellule qu'il occupait avant son départ au centre national d'évaluation. Par ce même courrier, la directrice du centre pénitentiaire du Havre informait également Me Ciaudo de ce que par décision du 4 mai 2022, le régime de détention de M. B avait été modifié pour correspondre au régime commun initialement demandé. La décision de placement en régime contrôlé de détention du 13 avril 2022 doit ainsi être regardée comme ayant été abrogée dès le 4 mai suivant.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2022 de placement de M. B en régime contrôlé de détention avaient perdu leur objet avant même l'introduction de la requête. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.