Legislator Jurisprudence & Législation
2203080 Généré par l'IA

Inadmissibility of Request for Benevolent Administrative Review

Numéro de cause 2203080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative suspension of their driving license by requesting the tribunal to "review with benevolence" the measure, rather than asking for annulment or damages. The court ruled that, absent specific legal provisions allowing otherwise, the administrative judge's jurisdiction is limited to challenging administrative acts or seeking monetary compensation; therefore, the request asking the judge to act as an administrator by kindly reviewing the suspension was deemed manifestly inadmissible under the rules governing the dismissal of non-conforming procedural submissions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Request for Benevolent Administrative Review: The court ruled that, absent specific legal provisions allowing otherwise, the administrative judge's jurisdiction is limited to challenging administrative acts or seeking monetary compensation; therefore, the request asking the judge to act as an administrator by kindly reviewing the suspension was deemed manifestly inadmissible under the rules governing the dismissal of non-conforming procedural submissions.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen licenciement administratif contrôle de la procédure demande de réexamen administratif régime des actes administratifs conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court formally rejected the request in its dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted under point 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de revoir avec bienveillance la suspension administrative de permis de conduire qui lui a été notifiée le 23 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de revoir avec bienveillance la suspension administrative de permis de conduire qui lui a été notifiée le 23 octobre 2022, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 1er décembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,