Social Action Center Decision Annulment Rejected Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a social action center's decision rejecting an application for the "Complément Paris Santé" benefit, which is contingent on meeting specific income ceilings for disabled individuals, after the initial administrative appeal was also rejected. The court issued an order rejecting the request because the applicant failed to respond to a February 2022 notification requesting regularization of the petition, which lacked the required statement of facts, legal arguments, and conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, thereby making the appeal manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Social Action Center Decision Annulment Rejected Due to Inadmissible Petition: The court issued an order rejecting the request because the applicant failed to respond to a February 2022 notification requesting regularization of the petition, which lacked the required statement of facts, legal arguments, and conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, thereby making the appeal manifestly inadmissible under the provisions governing judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, disposing of the request.
Cited as the basis for rejecting the petition due to failure to comply with procedural requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 8 janvier 2022 par laquelle la directrice adjointe du centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 21 décembre 2021 du centre d'action sociale du 20ème arrondissement refusant de lui accorder la prestation " complément Paris Santé "
Vu :
- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, selon l'article R. 411-1 de ce même code, la requête contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Enfin, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article b/2 du chapitre 1.2 du titre III du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative : " Le Complément Santé Paris est attribué au personnes en situation de handicap adhérentes à titre payant à un organisme de protection complémentaire : / - justifiant de ressources mensuelles inférieures ou égales aux plafonds fixés par le Conseil de Paris, et précisés en annexe III 1.2 ; / - dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à un plafond de ressources, correspondant à la somme des montants mensuels de l'Allocation aux Adultes Handicapés et de la Majoration pour Vie autonome, qui peuvent être servis à l'échelon national. / Toutes les ressources du demander sont prises en compte à l'exclusion de celles mentionnées dans les dispositions générales et des : allocations d'aide sociale à l'enfance, prestations familiales, bourses scolaires et universitaires, aides au logement. ". Aux termes de l'article b/3 du même règlement : " Les plafonds de ressources mensuelles, visés à l'article b/2, sont revalorisés tous les ans, au 1er juin, () ".
3. Par un courrier du 11 février 2022, notifié le 12 février suivant, M. B a été invité à compléter sa requête conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. A ce jour, M. B n'a pas répondu à ce courrier.
4. Le centre d'action sociale de Paris a rejeté la demande de M. B relative à l'attribution de la prestation " Complément Paris Santé ", au motif d'un dépassement des ressources mensuelles fixé par les dispositions en vigueur. M. B ne développe aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, se bornant à solliciter un recours contentieux, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. M. B, n'ayant pas régularisé son recours, sa requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203080/6-3