Municipality v. Prefecture: Annulment of Water Use Modification Denied Due to Unsubstantiated Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a prefectural order modifying a prior authorization for an inter-municipal syndicate to use water for human consumption, arguing that the modifications violated specific articles of the original 2006 public utility declaration for the water source derivation. The court dismissed the request in an order, reasoning that the municipality's submission failed to articulate any specific legal grounds or means to support its claim that the prior articles should be respected, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions concerning defective or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Municipality v. Prefecture: Annulment of Water Use Modification Denied Due to Unsubstantiated Claim: The court dismissed the request in an order, reasoning that the municipality's submission failed to articulate any specific legal grounds or means to support its claim that the prior articles should be respected, thus rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions concerning defective or unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order disposing of the case by rejecting the request.
The court implicitly relies on the grounds listed in this article (specifically R. 222-1 4° or 7°) to justify the rejection of the manifestly inadmissible request, although the rejection itself is stated in Article 1.
The court refers to this article when explaining why the request lacks the required statement of grounds, which leads to the rejection based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la commune de Morville en Beauce doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 14 mars 2022 portant modification de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2006 et autorisant le syndicat intercommunal à vocations multiples de Sermaises à utiliser l'eau à des fins de consommation humaine.
Elle soutient qu'il faut faire respecter les articles 3, 4, 7 et 21 de l'arrêté du 27 octobre 2006 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de forage F2 situé à Sermaises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, si la commune de Morville en Beauce défère à la censure du tribunal l'arrêté du 14 mars 2022, elle se borne à faire valoir qu'il faut faire respecter les articles 3, 4, 7 et 21 de l'arrêté du 27 octobre 2006 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de forage F2 situé à Sermaises, de sorte qu'elle ne comporte aucun moyen présenté au soutien de ses prétentions. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Morville en Beauce est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morville en Beauce.
Fait à Orléans, le 20 décembre 202La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 223078