Legislator Jurisprudence & Législation
2203078 Généré par l'IA

Applicant v. French Consular Authorities (Long-Stay Visa Denial)

Numéro de cause 2203078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the implicit rejection by the appeal commission concerning the denial of a long-stay visa by French consular authorities in Algeria, but the Administrative Tribunal dismissed the request because the initial application failed to state any grounds or legal arguments to contest the legality of the decision. Since the statutory deadline for filing the appeal, which began running upon notification of the refusal decision, had expired without the applicant submitting any supplementary memorial detailing means, and in the absence of a timely request for legal aid that would have interrupted the deadline, the court concluded the request was no longer eligible for regularization and must be rejected under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. French Consular Authorities (Long-Stay Visa Denial): Since the statutory deadline for filing the appeal, which began running upon notification of the refusal decision, had expired without the applicant submitting any supplementary memorial detailing means, and in the absence of a timely request for legal aid that would have interrupted the deadline, the court concluded the request was no longer eligible for regularization and must be rejected under the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité état requérant licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Algérie du 6 décembre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. B ne comporte pas l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 29 novembre 2021, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 3 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,