Petitioner's Withdrawal of Compensation Claim Against Waste Management Syndicate Affecting Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from a mixed syndicate managing household waste for injuries sustained in a fall at a waste collection center on September 27, 2017, but later formally and purely withdrew the action. The court, acting through a designated first counselor pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, noting that such actions can be finalized by order, and further declared the resulting order binding upon the relevant primary health insurance fund because its rights and obligations concerning the initial dispute were potentially affected, even though the fund did not respond to inquiries regarding its position.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Compensation Claim Against Waste Management Syndicate Affecting Insurer: The court, acting through a designated first counselor pursuant to the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, noting that such actions can be finalized by order, and further declared the resulting order binding upon the relevant primary health insurance fund because its rights and obligations concerning the initial dispute were potentially affected, even though the fund did not respond to inquiries regarding its position.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made based on the power granted to the designated first counsellor to rule by ordinance on the merits, specifically to acknowledge the withdrawal.
The court used this provision as the basis for acknowledging the withdrawal of the action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Morel, a notamment demandé au tribunal de condamner le syndicat mixte de gestion des ordures ménagères de l'est et du nord de l'Eure (SYGOM) à l'indemniser, sous la garantie de son assureur, des préjudices subis à la suite d'une chute dans une déchetterie à Etrepagny, le 27 septembre 2017.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B a déclarer se désister purement et simplement de son action.
L'ensemble de la procédure a été transmise au syndicat défendeur, à son assureur (la société Axa) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui n'ont pas produit d'observations.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a été invitée, par un courrier du 28 avril 2023, à indiquer au tribunal si elle était incluse à l'accord conclu entre les autres parties ou si elle entendait présenter des débours. Elle n'a pas répondu à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement.
4. Le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige opposant M. B et le SYGOM et le présent jugement pourrait préjudicier aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition. Par suite, il y a lieu de déclarer d'office la présente ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. B dirigé contre le syndicat mixte de gestion des ordures ménagères de l'est et du nord de l'Eure.
Article 2 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au syndicat mixte de gestion des ordures ménagères de l'est et du nord de l'Eure, à la société Axa et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Fait à Rouen, le 6 juin 2023
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2203076