Legislator Jurisprudence & Législation
2203076 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Appeal Dismissed for Invalid Petition

Numéro de cause 2203076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review regarding a prefectural decision from April 1, 2022, refusing to renew their residence permit, by transmitting documents on September 1, 2022; however, the court dismissed the submission because the document did not constitute a valid petition as required by the Code of Administrative Justice, as it lacked any stated conclusions addressed to the administrative judge and presented no legal arguments, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Renewal Appeal Dismissed for Invalid Petition: 222-1 (4°).

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour documents valables autorisation de séjour contrôle juridictionnel expulsion préfectorale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the transmitted document did not meet the requirements of a formal request, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une saisine enregistrée, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B a transmis des pièces relatives à la décision du 1er avril 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Le document transmis le 1er septembre 2022, visé ci-dessus, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif, et ne comporte aucun moyen, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. B est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 4 avril 2023.

Le président du Tribunal,

Guy QUILLEVERE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision