Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Administrative Tribunal of Amiens, forwarding a copy of a prior administrative appeal concerning the grade received by their minor son on an oral high school final exam, but this submission failed to include any formal conclusions directed against the explicit decision rejecting the initial administrative appeal. The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it did not contain the required statement of facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge, as stipulated by the Code of Administrative Justice, thereby justifying a rejection by order under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Appeal Lacking Formal Conclusions: The court ruled that the submission was manifestly inadmissible because it did not contain the required statement of facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge, as stipulated by the Code of Administrative Justice, thereby justifying a rejection by order under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un envoi, enregistré le 22 septembre 2022, M. B A transmet au tribunal la copie de son recours gracieux du 12 juillet 2022 par lequel il a saisi le recteur de l'académie d'Amiens d'une contestation de la note obtenue par son fils mineur C A à l'épreuve orale de l'épreuve anticipée de Français du baccalauréat le 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête adressée au greffe du tribunal par le biais de l'application télérecours citoyen le 22 septembre 2022, ne contient que la copie du recours gracieux adressé au recteur de l'académie d'Amiens sans que des conclusions soient dirigées contre la décision du 21 juillet 2022, par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens l'informe du rejet de son recours gracieux. La requête de M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 7 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.