Company Withdraws Water Park Permit Challenge; Court Denies Opposing Party's Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that sought judicial review to annul a municipal decision refusing a building permit for the restructuring of a water park within a campsite formally withdrew its entire claim via a motion filed in July 2024. The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on claims that present no further issue for judgment other than costs, accepted the pure and simple withdrawal of the request. Consequently, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing municipality's subsequent request for the applicant to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Water Park Permit Challenge; Court Denies Opposing Party's Cost Claim: The administrative tribunal, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on claims that present no further issue for judgment other than costs, accepted the pure and simple withdrawal of the request. Consequently, the court formally recorded the discontinuance of the proceedings and rejected the opposing municipality's subsequent request for the applicant to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the President's authority to rule on the request by order, specifically regarding giving notice of withdrawal (point 1) and ruling on requests involving only costs (point 5).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the Municipality's conclusions regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la SAS Les Campéoles, représentée par Me Zerrouk, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 262 21 00323 du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Narbonne a refusé sa demande de permis de construire visant à la restructuration d'un espace aquatique au sein du camping La Côte des Roses ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Narbonne de lui délivrer le permis sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de commune de Narbonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la SAS Les Campéoles déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la SAS Les Campéoles déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Les Campéoles.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Campéoles, à la commune de Narbonne et au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 8 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2024
La greffière,
L. Rocher lr