Legislator Jurisprudence & Législation
2203074 Généré par l'IA

Dispute Extinguished by Settlement; No Ruling on Compensation Claim or Costs

Numéro de cause 2203074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the police prefecture following the filing of a petition, but since the filing, a settlement protocol was concluded between the parties, effectively extinguishing the dispute. The court reasoned, based on procedural rules allowing a declaration of no need to rule on a petition when the object is lost, that the principal compensation claims no longer required adjudication because the underlying dispute was resolved by the signed transaction. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the main claims and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code article, finding no reason to impose those costs on the state given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dispute Extinguished by Settlement; No Ruling on Compensation Claim or Costs: The court reasoned, based on procedural rules allowing a declaration of no need to rule on a petition when the object is lost, that the principal compensation claims no longer required adjudication because the underlying dispute was resolved by the signed transaction. Consequently, the court declared there was no longer cause to rule on the main claims and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code article, finding no reason to impose those costs on the state given the circumstances.

Mots-clés

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règlement du litige production de créance indemnisation étatique frais de la procédure indemnité pour détention e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1) to justify declaring that there is no longer reason to rule on the main conclusions of the request.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision regarding costs, which implies its application to Article 2 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2, implicitly via point 4 of the reasoning) to justify rejecting the claim for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A D, représenté par Me Brumm-Godet, demande au tribunal :

1°) de condamner la préfecture de police à lui payer la somme de 2 490,28 euros ;

2°) de condamner la préfecture de police à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'un protocole a été conclu le 3 août 2023 mettant fin au litige.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête,

M. D a signé un accord transactionnel le 3 août 2023 avec la préfecture de police mettant fin au litige. M. D, à qui le mémoire en défense avec copie du protocole en cause a été communiqué, ne conteste pas que le litige est éteint. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête de M. D doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros demandée par M. D au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 février 2024.

Le vice-président de la 3è section

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.