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2203074 Généré par l'IA

Claimant Failed to Exhaust Administrative Remedies in Active Solidarity Income Case

Numéro de cause 2203074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their application for active solidarity income, but the administrative court dismissed the claim based on manifest inadmissibility because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental council president was not included with the initial filing, and the claimant failed to regularize the petition by providing proof of that appeal or the subsequent decision despite being formally invited to do so within the prescribed timeframe, as required by law before initiating judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant Failed to Exhaust Administrative Remedies in Active Solidarity Income Case: Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

Mots-clés

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production de créance droit judiciaire erreur administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve de solvabilité omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the mandatory prior administrative appeal, the absence of proof of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B conteste la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès du président du conseil départemental de la Charente. Par une lettre recommandée en date du 19 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 21 décembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire auprès de l'autorité compétente ou la preuve que ce recours lui a bien été adressé. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°223074