University Admissions Review Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision to refuse her admission to a Master's program in Human Resources, arguing only that she met the prerequisites and possessed the required level for the course. The court dismissed the request, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to substitute its own assessment for the sovereign appreciation of the admissions jury regarding a candidate's merits, rendering the petitioner's arguments either inoperative or insufficiently detailed to allow for an examination of their validity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; University Admissions Review Denial: The court dismissed the request, reasoning that it is not within the jurisdiction of the administrative judge to substitute its own assessment for the sovereign appreciation of the admissions jury regarding a candidate's merits, rendering the petitioner's arguments either inoperative or insufficiently detailed to allow for an examination of their validity under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request because the grounds presented were inoperative or insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 a refusé son admission en Master indifférencié en Ressources Humaines.
Elle soutient que :
- elle remplit les prérequis ;
- son niveau lui permet de postuler au master indifférencié en Ressources Humaines.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 a refusé son admission en master indifférencié en Ressources humaines. A l'appui de sa requête, elle se borne à invoquer qu'elle dispose du niveau nécessaire pour accéder à cette formation et qu'elle remplit les prérequis demandés par l'Université. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature, il s'ensuit que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022,
La greffière,
M. C