Claimant v. Departmental Council President (Mobility Card Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the rejection of their application for a mobility inclusion card with parking endorsement by the department council president. The court dismissed the application because the claimant failed to comply with the mandatory prerequisite of submitting the administrative appeal decision or proof of that appeal to the President of the Departmental Council when filing the judicial review; despite being formally invited to regularize the filing by providing this missing document, the claimant failed to do so within the allotted time, resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President (Mobility Card Appeal): The court dismissed the application because the claimant failed to comply with the mandatory prerequisite of submitting the administrative appeal decision or proof of that appeal to the President of the Departmental Council when filing the judicial review; despite being formally invited to regularize the filing by providing this missing document, the claimant failed to do so within the allotted time, resulting in the petition being deemed manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the appellant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B conteste la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention invalidité, priorité ou stationnement de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. La requête de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de son recours administratif préalable obligatoire effectué auprès du président du conseil départemental des Deux-Sèvres. Par une lettre recommandée en date du 19 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 21 décembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire auprès de l'autorité compétente ou la preuve que ce recours lui a bien été adressé. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit cette décision ou cette preuve. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 10 mai 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2203071