Utility Meter Authorization Refusal Challenge Dismissed for Defective Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipal refusal to authorize the installation of a temporary utility meter on their property, arguing a right to the connection and invoking a penal code article against endangering others. The court dismissed the petition because it was filed without the requisite challenged administrative act, and despite a formal request for regularization sent via registered mail, the litigant failed to submit the necessary document or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 131-3 du code pénal, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Utility Meter Authorization Refusal Challenge Dismissed for Defective Pleading: The court dismissed the petition because it was filed without the requisite challenged administrative act, and despite a formal request for regularization sent via registered mail, the litigant failed to submit the necessary document or justify its absence within the prescribed fifteen-day period, rendering the claim manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization.
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested act, which justifies the subsequent rejection based on Art. R. 222-1.
Cited in the reasoning to explain the procedure for requesting regularization before rejecting for non-compliance with formal requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B conteste une décision par laquelle le maire de la commune de Chiché a refusé l'installation d'un compteur provisoire sur son terrain.
Il soutient que :
- il a droit à un branchement provisoire ;
- l'article 131-3 du code pénal interdit la mise en danger délibérée d'autrui.
Par un courrier du 2 janvier 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 2 janvier 2023 et dont l'accusé de réception est revenu à l'expéditeur avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", la requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 15 juin 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLET
N°2203070