Legislator Jurisprudence & Législation
2203070 Généré par l'IA

University Exclusion Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2203070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a two-year university exclusion decision, claiming urgency due to the start of the academic year and citing serious doubts about the legality of the decision based on procedural violations and factual errors regarding their conduct. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their rights constituting urgency, noting that the applicant's delay in filing the summary proceeding, despite having initiated the main action earlier, suggested they contributed to the perceived urgency, and further, the suspension would harm public interest.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 37 de la loi du 10 juillet 1991; University Exclusion Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm to their rights constituting urgency, noting that the applicant's delay in filing the summary proceeding, despite having initiated the main action earlier, suggested they contributed to the perceived urgency, and further, the suspension would harm public interest.

Mots-clés

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mesure d'éloignement défaut d'urgence retards de procédure violation de garanties procédurales inexigibilité de l'exécution du renvoi suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to justify rejecting the request by reasoned order without proceeding to a full contradictory hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for assessing the condition of urgency regarding the suspension request, which was found not to be met.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the rejection of costs applications.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final orders regarding the rejection of costs applications (related to legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hervois, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Tours en date du 12 janvier 2022 lui infligeant une sanction d'exclusion de deux ans ;

2°) d'enjoindre à l'université de Tours de le réinscrire en qualité d'étudiant de deuxième année de licence de psychologie dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie car la réunion de rentrée de la formation pour laquelle il sollicite sa réinscription s'est tenue le vendredi 2 septembre 2022 et les enseignements reprendront incessamment et il souhaite conserver une chance de ne pas perdre une année supplémentaire dans la réalisation de son projet professionnel ; il est dans l'intérêt de tout étudiant de pouvoir assister à l'intégralité de l'année universitaire ; il n'a pas disposé des ressources nécessaires pour se rapprocher d'un autre établissement délivrant un enseignement analogue ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :

* le délai de convocation devant la commission de discipline prescrit par l'article R. 811-31 du code de l'éducation n'a pas été respecté ;

* le droit à prendre connaissance du dossier entre la saisine de la section disciplinaire et la réunion de la commission de discipline prévu aux termes de l'article R. 811-27 alinéa 2 du code de l'éducation a été méconnu et les droits de la défense n'ont pas été suffisamment respectés ;

* les règles régissant les débats après la levée de la séance d'examen de l'affaire n'ont pas été respectées et la décision attaquée est donc entachée d'un vice de procédure voire d'une incompétence ;

* elle est entaché d'erreur de fait car son comportement n'a pas porté atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université de Tours.

Vu :

- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n° 2200214 présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Le requérant pour obtenir la suspension de l'exécution de la décision qui prononce une exclusion de deux ans de l'université de Tours après commutation d'une sanction d'exclusion d'un an infligée le même jour et révocation du sursis attaché à la sanction d'exclusion de deux ans en date du 19 juillet 2021 a été prise le 12 janvier 2022 se borne à soutenir que la réunion de rentrée de la formation pour laquelle il sollicite sa réinscription s'est tenue le vendredi 2 septembre 2022, qu'il est dans l'intérêt de tout étudiant de pouvoir assister à l'intégralité de l'année universitaire, qu'il souhaite conserver une chance de ne pas perdre une année supplémentaire dans la réalisation de son projet professionnel et qu'il n'a pas disposé des ressources nécessaires pour se rapprocher d'un autre établissement délivrant un enseignement analogue. Il indique par ailleurs qu'il a déposé sa requête en annulation dès le 21 janvier 2022, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée le 18 janvier 2022 le 11 mars suivant et que l'avocat désigné à ce titre l'a été le 13 juin 2022 soit plus de deux mois avant l'enregistrement de la présente requête.

4. Ainsi il résulte de l'instruction, eu égard notamment à la date à laquelle le requérant a saisi la juge des référés et l'a mise à même de statuer, et alors qu'il n'établit nullement ni qu'il ne pouvait s'inscrire dans une autre université, ni qu'une inscription à l'université de Tours pourrait encore intervenir utilement, qu'il a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il entend se prévaloir et par suite qu'il ne démontre pas que la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses droits. Au demeurant, eu égard à la nature de la décision en litige la suspension demandée est de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 12 septembre 2022.

La juge des référés,

Anne C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.