Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Municipality's Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul multiple administrative decisions by a municipality concerning the revocation of a temporary disability leave, the classification of leave as professional illness-related, and related pay adjustments, while also requesting an order for the recognition of service-related disability and full pay reinstatement. The court issued an order because the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's counter-claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Municipality's Costs Claim: The court issued an order because the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, while simultaneously rejecting the municipality's counter-claim for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on the case following the withdrawal of the claim.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the request for costs filed by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hassanaly, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°6292 du 8 juin 2022 par lequel la commune de Nîmes a rapporté l'arrêté du 25 janvier 2022 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service et l'a placé en congé maladie d'origine professionnelle du 25 juin 2019 au 4 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté n°5937 du 8 juin 2022 par lequel la commune de Nîmes le maintien à demi-traitement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2022 ;
3°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle la commune de Nîmes l'a placé en congé malade d'origine professionnelle du 26 juin 2019 au 4 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 mai 2022 ;
4°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Nîmes de prendre une décision portant reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 15 juin 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d'enjoindre à la commune de Nîmes de régulariser sa situation administrative et financière en le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 juin 2019 et en lui versant son plein traitement à partir de cette date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Nîmes de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de faire prononcer les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal administratif, outre la capitalisation desdits intérêts légaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 6 février 2024, M. A s'est désisté de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier