Academic Retention Withdrawal and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision upholding his child's advancement to the next grade level and requested the responsible commission reconsider the decision to retain the child, but the applicant subsequently filed a pure and simple withdrawal of his annulment and injunction requests after the relevant academic commission issued a subsequent decision confirming the child's retention in the current grade for the following year. Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on given withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and rejected the remaining request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Academic Retention Withdrawal and Costs Ruling: Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on given withdrawals, the court formally acknowledged the withdrawal of the main claims and rejected the remaining request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly noted the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
The remainder of the claims in the application was rejected.
This provision allows the President to rule by order on requests that only concern the costs provided for in Article L. 761-1 after a withdrawal.
This article was cited regarding the costs application, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 2 septembre 2022, M. C, représenté par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission départementale d'appel a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du conseil des maîtres proposant le passage de son fils A en sixième pour la rentrée 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commission de statuer à nouveau sur sa demande de redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une nouvelle commission, réunie le 27 septembre 2022, a décidé du maintien de A en CM2 pour l'année 2022-2023.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête, tout en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, M. C a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
npl