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2203068 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Territorial Jurisdiction Over Pension Dispute

Numéro de cause 2203068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the rejection of her request to revise her retirement pension, demanding consideration of service-related disabilities and a higher grade entitlement; however, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined it lacked territorial jurisdiction because the administrative agent's last employer, a public establishment whose seat is in Paris, dictated that the case must be heard by the Administrative Tribunal of Paris, and therefore ordered the immediate transfer of the file to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article R 312-13 du même code; Claimant v. Administration: Territorial Jurisdiction Over Pension Dispute: Il ressort des pièces du dossier que Mme B relevait au moment de sa mise à la retraite du centre national de la fonction publique territoriale, établissement public dont le siège est à Paris, au 80 Rue de Reuilly (75 012). Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il a y lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris la présente requête.

Mots-clés

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droit à la rente réexamen de la rente d'invalidité compétence territoriale contrôle juridictionnel administration de la justice administration de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order transmitting the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision to transmit the case to another administrative court.

Article R 312-13 du même code

Cited in the reasoning as establishing the competence rules for litigation concerning local authority agents' pensions, which leads to the transmission of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bourrel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 en tant que le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, ensemble le brevet de pension FV5606K du 1er septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur de la CNRACL de réviser sa pension de retraite en tenant compte de l'imputabilité au service de sa lombosciatique, de ses troubles psychiques, du conflit sous acromial droit et du syndrome rotulien au taux global de 53% et du 11ème échelon de son grade ;

3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ". Selon l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Paris : ville de Paris ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B relevait au moment de sa mise à la retraite du centre national de la fonction publique territoriale, établissement public dont le siège est à Paris, au 80 Rue de Reuilly (75 012). Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, il a y lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris la présente requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Toulon, le 9 janvier 2023.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,