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2203068 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Denial Appeal Dismissed for Unsigned Petition

Numéro de cause 2203068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying him active solidarity income, but the court rejected the request because the initial filing was not signed, constituting a manifestly inadmissible defect. Since the litigant failed to regularize the unsigned petition within the timeframe provided after notification of the required correction, the court exercised its power under the administrative justice code to dismiss the claim as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Denial Appeal Dismissed for Unsigned Petition: Since the litigant failed to regularize the unsigned petition within the timeframe provided after notification of the required correction, the court exercised its power under the administrative justice code to dismiss the claim as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance notification de la décision solidarité familiale retrait de la requête perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. A B demande d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a refusé sa demande de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Et aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. La requête de M. B n'est revêtue d'aucune signature. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 20 avril 2022 par le greffe du tribunal afin qu'il la signe. Le pli a été présenté le 21 avril 2022 et a été retourné le 10 mai 2022 au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme régulièrement notifié le 21 avril 2022. Toutefois, M. B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour régulariser sa requête étant expiré, il y a lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203068