Legislator Jurisprudence & Législation
2203068 Généré par l'IA

Alimony Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a payment notice issued by the Public Finances Center for the recovery of an alimony obligation. The court dismissed the request because, based on the relevant provisions of the Code of Judicial Organization, disputes concerning the recovery of unpaid alimony fall under the exclusive jurisdiction of the Family Affairs Judge within the judicial court system, and therefore the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire; Alimony Recovery Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, based on the relevant provisions of the Code of Judicial Organization, disputes concerning the recovery of unpaid alimony fall under the exclusive jurisdiction of the Family Affairs Judge within the judicial court system, and therefore the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences exclusives procédure de divorce recours en annulation en droit de l'Union devoirs de famille recouvrement de créances imputation de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the petition due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire

This provision was cited to establish that the dispute concerning the recovery of unpaid alimony falls under the exclusive jurisdiction of the family judge (Tribunal judiciaire).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A B conteste l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 18 janvier 2022 par le Centre des Finances Publiques - Paierie départementale des Hauts de Seine correspondant au recouvrement de son obligation alimentaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " ;

2. Aux termes de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : / a) à la fixation de l'obligation alimentaire () ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, et notamment de son article L. 213-3 que ce litige, relatif au recouvrement de la pension alimentaire impayée, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, un tel contentieux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales. Par suite, la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs