Claimant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Benefit Overpayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested two payment demands from the family allowance fund concerning an overpayment of the benefit for autonomous living and an overpayment of social housing allowance, seeking total remission or a payment schedule for the latter. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal or the decision made by the fund director following that appeal, despite a formal request for regularization via electronic notification, which is deemed complete under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 825-2 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal in Benefit Overpayment Case: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal or the decision made by the fund director following that appeal, despite a formal request for regularization via electronic notification, which is deemed complete under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A B, représentée par l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales :
* s'oppose à la contrainte émise le 1er juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un trop perçu de majoration pour la vie autonome d'un montant de 838,16 euros référencé IN6 005 ;
* s'oppose à la contrainte émise le 1er juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 064,00 euros pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 référencé IN4 001 ;
* demande au tribunal
* à titre principal, la remise totale des indus référencés IN6 005 et IN4 001 ;
* à titre subsidiaire, d'accorder un échéancier de 30,00 euros par mois s'agissant de la majoration pour la vie autonome.
Mme B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu référencé IN6 005 mais uniquement celui de l'indu référencé IN4 001 et soutient qu'elle a droit à l'allocation de logement sociale compte tenu de ses ressources.
Par courrier en date du 23 juin 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 825-2 du code de justice administrative, à produire la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à la suite de son recours préalable obligatoire ou la preuve de l'introduction dudit recours préalable.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 juin 2022 Mme B n'a pas adressé au tribunal la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à la suite de son recours préalable obligatoire ou la preuve de l'introduction dudit recours préalable, ce courrier est réputé, en vertu des dispositions citées au point précédent, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en l'absence de consultation dans ce délai.
3. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nice, le 27 juin 2023
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2203067