Legislator Jurisprudence & Législation
2203065 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Required Administrative Decision

Numéro de cause 2203065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against a family allowance fund concerning the refusal of benefits and debt remission, but failed to provide the administrative decision being challenged despite a formal request from the court registry on July 27, 2022, requiring submission within fifteen days pursuant to the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the required supporting document was not provided within the allotted regularization period, the petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Dismissal for Failure to Submit Required Administrative Decision: The court ruled that because the required supporting document was not provided within the allotted regularization period, the petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête production tardive de pièces demande de réexamen administratif allocation familiale rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the manifestly inadmissible request is based on this procedural provision allowing the president of the judgment panel to rule by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The request was rejected because the applicant failed to comply with the requirement to attach the contested decision after being asked to regularize the file, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Eure concernant un refus d'octroi de prestation et un refus de remise de dette.

Une demande de régularisation a été adressée le 27 juillet 2022 à Mme B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée et ce, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 dudit code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juillet 2022 et réceptionnée le 29 juillet 2022, le greffe du tribunal a demandé à Mme B d'adresser dans un délai de quinze jours, la décision attaquée de la caisse d'allocations familiales de l'Eure. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas adressé au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 05 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203065