Failure to Exhaust Administrative Remedies for Monetary Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages and compensation for abusive resistance from a local department, but the administrative tribunal dismissed the claim via an order because the underlying requirement for a claim seeking monetary payment—that a prior demand be made to the administration—was not met, and the claimant failed to regularize the petition by submitting proof of such prior administrative demand after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 421-1 du même code; Failure to Exhaust Administrative Remedies for Monetary Claim: Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande la condamnation du département du Pas-de-Calais à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes que ledit département aurait commises à son encontre. Par lettre du 11 août 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la demande préalable faite à l'administration et a été informé des conséquences en cas de défaut de régularisation ou de régularisation non conforme à la demande. Aucune réponse n'a été apportée par M. B. Par suite, la requête n'est pas recevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, constituting the final ruling on the merits of the application (inadmissibility in this case).
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the condition of inadmissibility for a claim seeking payment of a sum of money without prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2022, 25 avril 2022, 1er mai 2022, 14 juin 2022 et 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de condamner le même département à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge du département une somme à fixer par le tribunal à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
2. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande la condamnation du département du Pas-de-Calais à l'indemniser des préjudices subis du fait des fautes que ledit département aurait commises à son encontre. Par lettre du 11 août 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la demande préalable faite à l'administration et a été informé des conséquences en cas de défaut de régularisation ou de régularisation non conforme à la demande. Aucune réponse n'a été apportée par M. B. Par suite, la requête n'est pas recevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 29 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2303064