Judicial Review of Professional Certification Examination Score Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review challenging a jury's decision not to admit them to the professional baking certification examination from June 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to review the subjective assessment made by a jury regarding a candidate's competencies for an examination or competition, and absent specific legislative provisions, the tribunal cannot order the administration to revise an examination grade.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Professional Certification Examination Score Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to review the subjective assessment made by a jury regarding a candidate's competencies for an examination or competition, and absent specific legislative provisions, the tribunal cannot order the administration to revise an examination grade.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request of M. B.
The court orders the notification of the decision to M. A B.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen du brevet professionnel de boulangerie de la session de juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 22 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.