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2203062 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Mandatory Documents for Building Permit Challenge

Numéro de cause 2203062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested a building permit granted by a municipality, but the administrative court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that despite a formal request to regularize the filing, the petitioner failed to provide the contested permit decision and proof of his standing to sue, which are mandatory requirements under the administrative justice code and the urban planning code for challenging decisions regarding land use.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Provide Mandatory Documents for Building Permit Challenge: The court reasoned that despite a formal request to regularize the filing, the petitioner failed to provide the contested permit decision and proof of his standing to sue, which are mandatory requirements under the administrative justice code and the urban planning code for challenging decisions regarding land use.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives urbanisme légitimation de la commune permis de construire communal exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal, though it does not cite a specific legal basis for the rejection itself (which is done in Article 5 referencing R. 222-1 CJA).

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the rejection of the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement to include the contested act, the failure of which contributes to the finding of inadmissibility.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement to include proof of the applicant's right to bring the action (ownership/occupancy title), the failure of which contributes to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A conteste la décision par laquelle le maire de la commune de Quincampoix a accordé un permis de construire à la SAS Hivory.

Considérant ce qui suit :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code de l'urbanisme ;

- - le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () "

3. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont il a accusé réception le 1er août 2022, tendant à ce qu'il produise la décision attaquée et son titre l'habilitant à agir, M. A s'est borné à produire la preuve du virement effectué au notaire pour le fermage mais n'a pas produit l'arrêté de permis de construire contesté ni n'a justifié de l'impossibilité de le produire.

5. Il suit de là que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions susvisées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Quincampoix et à la SAS Hivory.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Drouilhet

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