Legislator Jurisprudence & Législation
2203061 Généré par l'IA

Mootness Due to Withdrawal of Challenged Decree

Numéro de cause 2203061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A commercial construction permit application, previously rejected by a municipal decree dated December 20, 2021, and whose rejection was upheld upon an initial administrative appeal, became moot because the municipality issued a subsequent decree on June 15, 2024, definitively withdrawing the initially challenged permit refusal. Consequently, the court dismissed the applicant's claims for annulment and injunction as having lost their object, and also rejected the parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to the authority granted to the presiding judge to rule on requests that present no further issues except those related to costs or the imposition of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Withdrawal of Challenged Decree: Consequently, the court dismissed the applicant's claims for annulment and injunction as having lost their object, and also rejected the parties' requests for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to the authority granted to the presiding judge to rule on requests that present no further issues except those related to costs or the imposition of costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation coût de la construction retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the Tribunal's authority to rule by order on the case becoming moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 19 juin 2024, la SCCV Kerlann Vincin, représentée par la société d'avocats Simon Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 260 21 Y0206 du 20 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vannes a refusé de lui accorder un permis de construire un local à usage commercial sur un terrain situé 6 rue du Vincin, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vannes, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur sa demande de permis de construire, le tout dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la commune de Vannes, représentée par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Kerlann Vincin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Vannes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire du 13 mars 2024, la SCCV Kerlann Vincin déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juin 2024, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Vannes a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de la SCCV Kerlann Vincin sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la SCCV Kerlann Vincin que par la commune de Vannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de la SCCV Kerlann Vincin.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Kerlann Vincin et à la commune de Vannes.

Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.