Prefectural Residence Permit Refusal Implicit Annulment and Procedural Withdrawal Acknowledgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue a temporary permit or re-examine the request. The court, acting under procedural rules allowing for presumed withdrawal when a request is not expressly maintained after inquiry, ruled to formally acknowledge the litigant's withdrawal because, despite being formally notified by the court to confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to provide such confirmation within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Refusal Implicit Annulment and Procedural Withdrawal Acknowledgment: The court, acting under procedural rules allowing for presumed withdrawal when a request is not expressly maintained after inquiry, ruled to formally acknowledge the litigant's withdrawal because, despite being formally notified by the court to confirm the continuation of the proceedings, the litigant failed to provide such confirmation within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the judicial act that concludes the case based on the deemed withdrawal by the applicant.
This procedural article established the basis for considering the applicant as having withdrawn their appeal due to failure to confirm the maintenance of their conclusions.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order (ordonnance) to formally acknowledge a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au Préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 3 février 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande adressée le 3 février 2023 à son conseil au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 6 février 2023 à 10h17, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon le 28 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier