Land Expropriation Order Challenge Time-Barred Due to Prior Knowledge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order from August 18, 2020, declaring certain parcels of land necessary for the expansion of a business park subject to expropriation, arguing the decision was never personally notified. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite the alleged lack of formal notification, the litigant was deemed to have knowledge of the order by December 11, 2020, when they had previously joined other owners in an administrative challenge against the same decision, meaning the current filing on July 25, 2022, was well outside the one-year reasonable time limit established by legal precedent for challenging an administrative act of which one has knowledge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Land Expropriation Order Challenge Time-Barred Due to Prior Knowledge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite the alleged lack of formal notification, the litigant was deemed to have knowledge of the order by December 11, 2020, when they had previously joined other owners in an administrative challenge against the same decision, meaning the current filing on July 25, 2022, was well outside the one-year reasonable time limit established by legal precedent for challenging an administrative act of which one has knowledge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it was time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B, représenté par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure n°DELE/BERPE/20/671 du 18 août 2020 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités concertée " Ecoparc IV " situé sur les communes d'Heudebouville, Fontaine-Bellenger et Vironvay au profit de la communauté d'agglomération Seine Eure ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision administrative sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. M. B fait valoir que l'arrêté du 18 août 2020 du préfet de l'Eure déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la zone d'activités concertée " Ecoparc IV " situé sur les communes d'Heudebouville, Fontaine-Bellenger et Vironvay au profit de la communauté d'agglomération Seine Eure ne lui a pas été notifié, contrairement aux autres propriétaires concernés, ce qui justifie la recevabilité de sa requête.
5. Toutefois, par une requête conjointe enregistrée le 11 décembre 2020, M. B et d'autres propriétaires concernés avaient demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de cet arrêté du préfet de l'Eure du 18 août 2020. Après rejet du référé tendant à la suspension de cet arrêté pour défaut de doute sérieux, il a été donné acte du désistement des requérants de leur recours au fond, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mai 2021. Ainsi, M. B doit être considéré comme ayant eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 11 décembre 2020, date de l'introduction de la première requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Il disposait donc d'un délai raisonnable d'un an à compter de cette date pour exercer un recours contre cette décision.
6. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du
18 août 2020 du préfet de l'Eure n'a cependant été enregistrée au greffe que le 25 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours raisonnable d'un an. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à la communauté d'agglomération Seine Eure.
Fait à Rouen, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203060npl