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2203060 Généré par l'IA

Air Navigation Services Employee Part-Time Work Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2203060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the head of the Parisian air navigation services refusing part-time work, with the claim being lodged before the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. The court determined, based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence and the petitioner's last assignment location at Roissy Charles de Gaulle, that the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the immediate transmission of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Air Navigation Services Employee Part-Time Work Dispute Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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détermination du for territorial transfert de compétence travail à temps partiel cession de créance droit de l'aviation civile conflit de compétence prud'homale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Pugeault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le chef des services de la navigation aérienne de la région parisienne a refusé sa demande tendant à exercer ses fonctions à temps partiel ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise Montreuil : Seine-Saint-Denis, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ". () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le chef des services de la navigation aérienne de la région parisienne a refusé sa demande tendant à exercer ses fonctions à temps partiel. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait pour dernière affectation la Direction des services de la Navigation aérienne, Organisme Roissy-Le Bourget de Roissy Charles de Gaulle. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet