Applicant v. Departmental Services Regarding COVID-19 Solidarity Aid Non-Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review concerning the non-payment of COVID-19 solidarity aid granted in April 2021 by the departmental services of the territory. The court dismissed the application via an order because the submitted petition failed to explicitly challenge a specific administrative decision, thereby not satisfying the procedural requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary formal presentation of a claim against an administrative act, leading to its manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code, Article R. 421-1; Applicant v. Departmental Services Regarding COVID-19 Solidarity Aid Non-Payment: The court dismissed the application via an order because the submitted petition failed to explicitly challenge a specific administrative decision, thereby not satisfying the procedural requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary formal presentation of a claim against an administrative act, leading to its manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited in the reasoning to establish that the application failed to meet formal requirements, leading to the rejection under Article R. 222-1.
Cited in the reasoning to establish that the action was not directed against a decision, leading to the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2022 et 16 août 2023, M. B A expose le différend qui l'oppose aux services du département de Mayotte sur la question du paiement effectif de l'aide du " fonds de solidarité pour les entreprises impactées par la crise Covid 19 " qui lui a été accordée en avril 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. A ne peut être regardée comme explicitement dirigée contre une décision administrative. Elle ne satisfait pas aux exigences des articles précités du code de justice administrative. Eu égard à son irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203059