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2203059 Généré par l'IA

Educator v. Administration Regarding Index Bonus Appeal Deadline

Numéro de cause 2203059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative educator sought the annulment of an implied rejection of her request for a new index bonus, effective from her permanent appointment date in a sensitive area, and demanded retroactive payment with delay interest. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal, filed on September 20, 2022, was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the implicit rejection of the initial request on July 18, 2022, calculated from the original May 18, 2022, submission date, considering that the administrative law regarding acknowledgment of receipt and resulting extension of appeal deadlines does not apply to disputes between the administration and its agents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Educator v. Administration Regarding Index Bonus Appeal Deadline: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the appeal, filed on September 20, 2022, was submitted after the two-month statutory appeal period, which began upon the implicit rejection of the initial request on July 18, 2022, calculated from the original May 18, 2022, submission date, considering that the administrative law regarding acknowledgment of receipt and resulting extension of appeal deadlines does not apply to disputes between the administration and its agents.

Mots-clés

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délai légal délai de paiement prime de salaire requête en nomination agent administratif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to untimeliness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la direction inter-régionale de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire présentée le 18 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2022, assorti des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions du décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors qu'elle remplit les conditions lui ouvrant droit à cette nouvelle bonification indiciaire en raison de sa titularisation au poste d'éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er février 2022 et de son intervention dans des zones dites sensibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a adressé sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire le 18 mai 2022 et que, en l'absence de décision explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet s'est formée le 18 juillet 2022 du silence gardé de l'administration pendant deux mois. Le délai de recours contentieux de deux mois francs courant à l'encontre de cette décision expirait par suite le 19 septembre 2022 à minuit, dès lors que l'autorité administrative n'avait pas à notifier à la requérante l'accusé de réception de sa demande, enregistrée le 18 mai 2022. Il s'ensuit que la requête de Mme A C, enregistrée le 20 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Amiens, le 20 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203059