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2203058 Généré par l'IA

Annulment of Expert Report in Imminent Danger Procedure Dismissed

Numéro de cause 2203058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an expert report, established following a court designation related to an imminent danger procedure concerning an adjacent building, which had been mandated by the tribunal president after the mayor initiated steps under housing and construction codes to assess the structural risk and propose remedial measures. The court dismissed the request via an order, reasoning that the expert report itself does not constitute an administrative decision subject to an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), rendering the claim manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of clearly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Annulment of Expert Report in Imminent Danger Procedure Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the expert report itself does not constitute an administrative decision subject to an action for annulment (recours pour excès de pouvoir), rendering the claim manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of clearly inadmissible petitions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union péril imminent décision motivée expertise judiciaire approbation de rapport appréciation arbitraire des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article states the final disposition of rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme D A demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise établi le 25 septembre 2021 et révisé le 6 octobre 2021 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans dans le cadre d'une procédure de péril imminent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Le président du tribunal administratif d'Orléans, saisi par le maire de Saint-Amand-Montrond dans le cadre de la procédure de mise en sécurité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et particulièrement l'article L. 511-9 de ce code, a désigné M. B C, ingénieur bâtiment et génie civil, afin de se rendre sur les lieux, d'examiner un immeuble sis 21 rue du Pont Pasquet, de dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens, de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente, enfin de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.

3. Mme A demande l'annulation du rapport d'expertise déposé par M. C à l'issue de sa mission. Toutefois, un tel rapport ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilité manifeste et n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Orléans, le 17 janvier 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.