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2203057 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disabled Parking Appeal Denial

Numéro de cause 2203057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental president's decision refusing her the disabled parking mention on a mobility inclusion card, alleging right eye blindness made parking maneuvers difficult. The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof, following a request for regularization, that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental president against the initial refusal, as required by law before judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disabled Parking Appeal Denial: The court dismissed the application as inadmissible because the litigant failed to provide proof, following a request for regularization, that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental president against the initial refusal, as required by law before judicial review.

Mots-clés

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droit judiciaire infraction de stationnement capacité partielle d'exercer les droits civils interdiction de représentation de l'avocat omission de prêter secours gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request regarding the prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient qu'elle souffre d'une cécité à l'œil droit qui rend difficiles les manœuvres de stationnement.

Par un courrier du 16 juin 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 18 juin suivant, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental de l'Hérault en réponse à ce recours préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt, ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que les décisions contestées ont méconnu ses droits et tous documents jugés utiles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". En vertu de l'article L. 241-3 du même code : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article

L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code précité : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2022 et dont l'accusé de réception a été signé le 18 juin suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus du président du conseil départemental de l'Hérault de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 27 octobre 202La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 octobre 202Le greffier,

D. Lopezdl