Legislator Jurisprudence & Législation
2203057 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Claim for Disability Parking Card

Numéro de cause 2203057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting her application for a disability parking card, but her initial filing consisted only of scattered documents without an introductory brief, and upon being informed of the insufficiency and invited to regularize the request by submitting a form within one month, she returned the form incompletely filled out, stating that her deteriorating health prevented her from pursuing the procedure. The court reasoned that because the litigant failed to provide the necessary arguments establishing that the decision infringed her rights within the allotted time, the request was insufficiently motivated and must therefore be rejected under the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural deficiencies and the power of the president to reject requests lacking proper substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Failure to Substantiate Claim for Disability Parking Card: The court reasoned that because the litigant failed to provide the necessary arguments establishing that the decision infringed her rights within the allotted time, the request was insufficiently motivated and must therefore be rejected under the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning procedural deficiencies and the power of the president to reject requests lacking proper substantiation.

Mots-clés

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production de créance droits procéduraux défaut de preuve argumentation motivée capacité partielle d'exercer les droits civils retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the request due to insufficient motivation after the applicant failed to regularize it.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in combination with Art. R. 222-1-7° to reject the request for insufficient motivation after the required regularization step.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des pièces éparses, enregistrées le 17 juin 2022, et dépourvues de tout mémoire introductif d'instance, Mme A B peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes Maritimes a rejeté sa demande en date du 21 janvier 2022 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes à fin d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par courrier du 19 juillet 2022, le tribunal a informé Mme A B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3.Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4.Mme A B a été informée que sa demande constituée seulement de pièces éparses était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser et ce par courrier du greffe du 19 juillet 2022 adressé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme B s'est bornée à renvoyer au tribunal ledit formulaire tronqué et rempli de manière incomplète, accompagné au surplus d'un courrier par lequel elle déclare qu'en raison d'un son état de santé dégradé, elle ne trouve plus " l'énergie pour entamer une procédure auprès du tribunal ". Dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. La présente requête, qui est ainsi insuffisamment motivée, ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 3 octobre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.