Petitioner v. Ministry of Education Regarding Echelon Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated January 24, 2022, which reclassified them to the 5th echelon with a seniority credit of six months, arguing that the ministry failed to adequately consider their teaching experience since 2011 and their prior remuneration. The court summarily rejected the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner's arguments were limited to unsubstantiated affirmations that lacked the necessary precision to allow the court to assess the merits of the claim that the reclassification decision was unlawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Ministry of Education Regarding Echelon Reclassification: The court summarily rejected the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner's arguments were limited to unsubstantiated affirmations that lacked the necessary precision to allow the court to assess the merits of the claim that the reclassification decision was unlawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court used the power granted under Article R. 222-1, 7° to reject the application due to manifestly unsubstantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a reclassée au 5ème échelon avec une reprise d'ancienneté de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir qu'elle est enseignante depuis l'année 2011 et que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas pris en compte son expérience professionnelle dans l'ancienneté de six mois retenue. Elle souligne son expérience d'enseignante depuis 2011 et la rémunération qui était la sienne dans ses fonctions antérieures. Toutefois, ses moyens se limitent à de simples affirmations non étayées qui n'exposent pas avec précision le ou les motifs pour lesquels ce reclassement avec reprise d'ancienneté de six mois serait entaché d'illégalité. Ainsi les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,