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2203056 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal of Residency Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2203056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a decision refusing her residency and ordering her departure from the territory; however, after the court inquired about her continued interest in the request and notified her that failure to confirm maintenance of her conclusions within one month would result in presumed withdrawal, she failed to respond by the prescribed deadline. Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn her appeal, giving formal notice of this withdrawal based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Residency Appeal Due to Non-Confirmation: Consequently, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn her appeal, giving formal notice of this withdrawal based on the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fiction de retrait décision étrangère décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the provision establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A née le 15 juin 1982 de nationalité comorienne doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°7967/2020 du 18 juin 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un courrier en date du 18 septembre 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier du 18 septembre 2023 dont le pli lui a été présenté le 21 septembre 2023 à l'adresse indiquée dans la requête, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 5 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.