Prefectural Departure Order Appeal Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order dated September 5, 2022, which mandated his immediate departure from the French territory, designated the country of destination, and imposed a twelve-month re-entry ban, alongside a claim for legal costs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, registered on October 24, 2022, was filed well beyond the mandatory 48-hour deadline for appealing such an order following its notification on September 5, 2022, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions governing expedited appeals for foreigners subject to an order to leave the territory when accompanied by confinement or residence assignment measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 (4°; Prefectural Departure Order Appeal Untimely: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, registered on October 24, 2022, was filed well beyond the mandatory 48-hour deadline for appealing such an order following its notification on September 5, 2022, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions governing expedited appeals for foreigners subject to an order to leave the territory when accompanied by confinement or residence assignment measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by order because it was manifestly late (inadmissible).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 à 15 heures 28, M. B A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le 5 septembre 2022 à 14 heures 00. La fiche de notification de cet acte, qui lui a été remise, mentionnait le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors, la requête, enregistrée le 24 octobre 2022 à 15 heures 28 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.